Articles

Article R4324-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4324-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Si l'équipement de travail mobile n'est pas muni des points d'ancrage permettant de recevoir une structure de protection, des mesures sont prises pour prévenir le risque de retournement ou de renversement de l'équipement ou de chute d'objets, tels que la limitation de son utilisation, de sa vitesse et l'aménagement des zones de circulation et de travail.