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Article R4324-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4324-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


S'il existe un risque qu'un travailleur porté, lors d'un retournement ou d'un renversement, soit écrasé entre des parties de l'équipement de travail mobile et le sol, l'équipement est muni d'un système de retenue des travailleurs portés sur leur siège, sauf si l'état de la technique et les conditions effectives d'utilisation l'interdisent.