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Article R4324-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4324-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les équipements de travail mobiles avec travailleurs portés sont aménagés de façon à réduire au minimum les risques pour ces travailleurs pendant le déplacement, notamment les risques de contact avec les roues, chenilles, ou autres éléments mobiles concourant au déplacement.