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Article R4324-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4324-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Si les éléments de transmission d'énergie entre équipements de travail mobiles risquent de s'encrasser et de se détériorer en traînant par terre, des fixations sont prévues.