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Article R4324-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4324-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Lorsque le champ de vision direct du conducteur est insuffisant, les équipements de travail mobiles automoteurs sont munis de dispositifs auxiliaires, améliorant la visibilité.
Lorsque ces équipements sont utilisés de nuit ou dans des lieux obscurs, ils sont munis d'un dispositif d'éclairage adapté au travail à réaliser.