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Article R4411-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4411-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


On entend par substances, les éléments chimiques et leurs composés tels qu'ils se présentent à l'état naturel ou tels qu'ils sont obtenus par tout procédé de production contenant éventuellement tout additif nécessaire pour préserver la stabilité du produit et toute impureté résultant du procédé, à l'exclusion de tout solvant pouvant être séparé sans affecter la stabilité de la substance ni modifier sa composition.