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Article R4411-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4411-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent pas aux substances suivantes :
1° Substances chimiques qui ne sont utilisées que comme substances actives pour les médicaments à usage humain ou vétérinaire, mentionnés à l'article L. 5111-1 du code de la santé publique ;
2° Substances chimiques contenues dans des produits cosmétiques et substances cosmétiques destinés à l'utilisateur final, au sens de l'article L. 5131-1 du code de la santé publique ;
3° Substances chimiques qui ne sont présentes que dans les déchets définis au II de l'article L. 541-1 du code de l'environnement ;
4° Substances chimiques exclusivement utilisées dans l'alimentation animale ;
5° Substances chimiques qui ne sont utilisées que comme substances actives de produits phytopharmaceutiques au sens de l'article L. 253-1 du code rural ;
6° Substances radioactives auxquelles s'applique le titre V du présent livre ;
7° Substances chimiques exclusivement utilisées comme additifs ou comme arômes alimentaires ;
8° Substances chimiques qui ne sont utilisées que comme substances actives biocides de produits biocides au sens de l'article L. 522-1 du code de l'environnement si elles ont été mises sur le marché après le 14 mai 2000 ou si, ayant été mises sur le marché avant le 14 mai 2000, elles ont fait l'objet d'une décision d'inscription sur les listes mentionnées à l'article L. 522-3 du code de l'environnement.