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Article R4411-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4411-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Toute personne qui met sur le marché français une substance déjà mise sur le marché d'un Etat membre de la Communauté européenne doit être en mesure de justifier que cette substance a fait l'objet d'une déclaration conforme aux règles nationales édictées pour l'application des directives communautaires.