Articles

Article R4411-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4411-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Le déclarant joint aux informations qu'il produit et aux propositions qu'il formule tous les autres éléments dont il dispose utiles à l'appréciation des risques encourus par les travailleurs, notamment les résultats d'essais sur le métabolisme, sur la toxicité chronique ou sur d'autres effets à long terme si ces essais ont été réalisés.