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Article R4411-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4411-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Pour les substances utilisées uniquement comme intermédiaires de synthèse et pour lesquelles l'exposition est limitée, l'organisme agréé peut autoriser le déclarant à réaliser une batterie d'essais réduite.
Les situations d'exposition en cause ainsi que la nature et les modalités de cette batterie d'essais sont précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'environnement et de l'agriculture.