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Article R4411-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4411-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


L'organisme agréé peut, s'il l'estime nécessaire, demander que lui soit communiqué, tout ou partie des informations prévues par les articles R. 4411-19 à R. 4411-21 et, s'il y a lieu, proposer aux ministres chargés du travail ou de l'agriculture de prendre les mesures nécessaires, notamment celles prévues à l'article R. 4411-83.