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Article R4411-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4411-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Lorsque plus de dix ans se sont écoulés après la première déclaration régulière d'une substance dans un Etat membre de la Communauté européenne, le déclarant en France de cette substance présente seulement un dossier technique restreint dont la composition est précisée par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'environnement et de l'agriculture.