Articles

Article R4411-45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4411-45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les informations reçues en application de la présente sous-section ne peuvent être utilisées que pour répondre à des demandes de renseignements émanant de tiers en vue de prévenir les risques professionnels imputables à ces produits ou d'assurer le traitement des affections induites.