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Article R4411-47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4411-47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Si le responsable de la mise sur le marché conteste la demande de l'organisme agréé, il en saisit le ministre chargé du travail et envoie copie de son recours à l'organisme agréé.
Le ministre chargé du travail notifie sa décision dans un délai de quinze jours au responsable de la mise sur le marché et à l'organisme agréé.
Le silence gardé par le ministre pendant plus de quinze jours vaut décision de rejet.