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Article R4411-50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4411-50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Dans les trente jours qui suivent la première mise sur le marché d'une substance ou d'une préparation considérée comme très toxique, toxique ou corrosive, le responsable de la mise sur le marché adresse à l'organisme agréé les informations nécessaires à la prévention des risques induits par ce produit et au traitement des intoxications.