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Article R4411-55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4411-55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Le responsable de la mise sur le marché informe chaque année l'organisme agréé du retrait du marché des substances ou des préparations pour lesquelles une déclaration a été faite en application de l'article R. 4411-54.