Articles

Article R4411-58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4411-58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Si, ultérieurement, le déclarant, le fabricant ou l'importateur rend lui-même publiques des informations auparavant confidentielles, il en informe l'organisme agréé prévu à la sous-section 1.