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Article R4411-66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

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En application du second alinéa de l'article L. 4411-4, les fabricants et importateurs versent à l'organisme agréé prévu à la sous-section 1 et pour chaque dossier qu'ils présentent une redevance forfaitaire destinée à la couverture de ses frais en vue d'assurer l'exploitation des informations fournies.