Article R4411-70 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R4411-70 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
L'étiquette ou l'inscription figurant sur tout récipient, sac ou enveloppe contenant des substances ou préparations dangereuses indique le nom et l'origine de ces substances ou préparations et les dangers que présente leur emploi.