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Article R4411-75 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4411-75 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


L'autorisation d'utiliser une dénomination de remplacement ne peut être délivrée que pour certaines substances irritantes ou nocives précisées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4411-79.
Elle ne peut être accordée lorsqu'il existe, pour la substance concernée, une valeur limite d'exposition professionnelle, au sens des articles R. 4412-149 et R. 4412-150.