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Article R4411-77 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4411-77 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


L'autorisation est délivrée conjointement par les ministres chargés du travail, de l'agriculture, de la santé, de l'environnement et de la consommation pour une durée de trois ans, après avis d'un organisme agréé.
Le silence gardé par les ministres pendant plus de quatre mois à compter de la date de réception de la demande complète d'autorisation vaut décision de rejet.