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Article R4412-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4412-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


L'employeur évalue les risques encourus pour la santé et la sécurité des travailleurs pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents chimiques dangereux.
Cette évaluation est renouvelée périodiquement, notamment à l'occasion de toute modification importante des conditions pouvant affecter la santé ou la sécurité des travailleurs.