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Article R4412-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4412-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Quels que soient les résultats de l'évaluation des risques, les dispositions de l'article R. 4412-12 s'appliquent à la production, la fabrication ou l'utilisation au travail des agents chimiques dangereux faisant l'objet d'une mesure d'interdiction en application de l'article L. 4411-1.