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Article R4412-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4412-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Le risque que présente un agent chimique dangereux pour la santé et la sécurité des travailleurs doit être supprimé.
Lorsque la suppression de ce risque est impossible, ce dernier est réduit au minimum par la substitution d'un agent chimique dangereux par un autre agent chimique ou par un procédé non dangereux ou moins dangereux.