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Article R4412-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4412-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


L'employeur, pour toutes les activités comportant un risque d'exposition à des agents chimiques dangereux, prévoit des mesures d'hygiène appropriées afin que les travailleurs ne mangent pas, ne boivent pas et ne fument pas dans les zones de travail concernées.