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Article R4412-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4412-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


L'accès aux locaux de travail où sont utilisés des agents chimiques dangereux est limité aux personnes dont la mission l'exige.
Ces locaux font l'objet d'une signalisation appropriée rappelant notamment l'interdiction d'y pénétrer sans motif de service et l'existence d'un risque d'émissions dangereuses pour la santé, y compris accidentelles.