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Article R4412-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4412-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Lors de travaux susceptibles d'exposer à des gaz délétères dans des espaces confinés tels que les puits, conduites de gaz, canaux de fumée, fosses d'aisances, cuves ou appareils quelconques, les travailleurs sont attachés ou protégés par un autre dispositif de sécurité.