Articles

Article R4412-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4412-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Des visites périodiques destinées à s'assurer de l'état des cuves, bassins et réservoirs contenant des produits corrosifs ont lieu à intervalles n'excédant pas un an.
Ces visites sont réalisées par une personne qualifiée sous la responsabilité de l'employeur.