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Article R4412-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4412-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


L'employeur procède de façon régulière aux mesures de concentration des agents chimiques pouvant présenter un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs.
De même, il procède à de telles mesures lors de tout changement intervenant dans les conditions susceptibles d'avoir des conséquences sur l'exposition des travailleurs aux agents chimiques.