Article R4412-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R4412-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
En présence d'agents chimiques dangereux sur les lieux de travail, des installations de premier secours appropriées sont mises à disposition. Des exercices de sécurité pertinents sont organisés à intervalles réguliers.