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Article R4412-45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4412-45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


L'examen médical pratiqué comprend un examen clinique général et, selon la nature de l'exposition, un ou plusieurs examens spécialisés complémentaires auxquels le médecin du travail procède ou fait procéder. Ces examens sont à la charge de l'employeur.