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Article R4412-51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4412-51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Si, au vu des examens médicaux pratiqués, le médecin du travail estime qu'une valeur limite biologique fixée par décret est susceptible d'être dépassée, eu égard à la nature des travaux confiés à un travailleur, il en informe l'intéressé.
En cas de dépassement, le médecin du travail, s'il considère que ce dépassement résulte de l'exposition professionnelle, en informe l'employeur, sous une forme non nominative.