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Article R4412-53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4412-53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Dans les cas de maladie ou d'anomalie prévus à l'article R. 4412-52, une nouvelle évaluation des risques est réalisée en vue d'assurer une meilleure protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.