Article R4412-53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R4412-53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Dans les cas de maladie ou d'anomalie prévus à l'article R. 4412-52, une nouvelle évaluation des risques est réalisée en vue d'assurer une meilleure protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.