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Article R4412-54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4412-54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le médecin du travail constitue et tient, pour chaque travailleur exposé aux agents chimiques dangereux mentionnés à l'article R. 4412-40, un dossier individuel contenant :
1° Une copie de la fiche d'exposition prévue à l'article R. 4412-41 ;
2° Les dates et les résultats des examens médicaux complémentaires pratiqués.