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Article R4412-60 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4412-60 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


On entend par agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction, toute substance ou préparation classée cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction de catégorie 1 ou 2 ainsi que toute substance, toute préparation ou tout procédé défini comme tel par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.