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Article R4412-61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4412-61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, l'employeur évalue la nature, le degré et la durée de l'exposition des travailleurs afin de pouvoir apprécier les risques pour leur santé ou leur sécurité et de définir les mesures de prévention à prendre.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture peut préciser les conditions de cette évaluation.