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Article R4412-65 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4412-65 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Pour l'évaluation du risque, toutes les expositions susceptibles de mettre en danger la santé ou la sécurité des travailleurs sont prises en compte, y compris l'absorption percutanée ou transcutanée.