Article R4412-67 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R4412-67 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Lorsque les résultats de l'évaluation des risques prévue à la sous-section 2 révèlent un risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs, l'exposition des travailleurs est évitée.