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Article R4412-67 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4412-67 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Lorsque les résultats de l'évaluation des risques prévue à la sous-section 2 révèlent un risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs, l'exposition des travailleurs est évitée.