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Article R4412-68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4412-68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Lorsque le remplacement d'un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction par une substance, une préparation ou un procédé sans danger ou moins dangereux pour la sécurité ou la santé n'est pas réalisable, l'employeur prend les dispositions nécessaires pour que la production et l'utilisation de l'agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction aient lieu dans un système clos.