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Article R4412-69 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4412-69 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Lorsque l'application d'un système clos n'est pas réalisable, l'employeur fait en sorte que le niveau d'exposition des travailleurs soit réduit à un niveau aussi bas qu'il est techniquement possible.