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Article R4412-73 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4412-73 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Lorsque l'entretien des équipements de protection individuelle et des vêtements est assuré à l'extérieur de l'entreprise, le chef de l'entreprise chargé du transport et de l'entretien est informé de l'éventualité et de la nature de la contamination, conformément aux règles de coordination de la prévention prévue à l'article R. 4511-5.