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Article R4412-74 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4412-74 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Au vu des résultats de l'évaluation des risques, l'employeur prend les mesures appropriées pour que les zones où se déroulent les activités révélant un risque pour la santé ou la sécurité ne puissent être accessibles à d'autres travailleurs que ceux qui, en raison de leur travail ou de leur fonction, sont amenés à y pénétrer.