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Article R4412-76 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4412-76 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

L'employeur procède de façon régulière aux mesures de concentration des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.
Les contrôles techniques destinés à vérifier le respect des valeurs limites sont réalisés au moins une fois par an par un organisme agréé par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture dans les conditions prévues aux articles R. 4724-8 à R. 4724-12.
Les prélèvements sont faits sur des postes de travail en situation significative de l'exposition habituelle. La stratégie de prélèvement est établie par l'employeur, après avis de l'organisme agréé, du médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.