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Article R4412-78 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4412-78 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le dépassement des valeurs limites d'exposition professionnelle contraignantes prévues par les articles R. 4222-10 et R. 4412-149 entraîne sans délai un nouveau contrôle dans les mêmes conditions.
Si le dépassement est confirmé, le travail est arrêté aux postes de travail concernés jusqu'à la mise en œuvre des mesures propres à remédier à la situation.