Article R4412-80 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R4412-80 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les résultats des contrôles sont communiqués par l'employeur au médecin du travail et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel.