Article R4412-81 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R4412-81 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les résultats des contrôles sont tenus à la disposition de l'inspection du travail, du médecin inspecteur du travail ainsi que des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.