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Article R4412-83 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4412-83 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


En cas d'incident ou d'accident susceptible d'entraîner une exposition anormale à des agents chimiques cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, seuls les travailleurs indispensables pour l'exécution des réparations et d'autres travaux nécessaires sont autorisés à travailler dans la zone affectée jusqu'au rétablissement de la situation normale et tant que les causes de l'exposition anormale ne sont pas éliminées.