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Article R4412-84 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4412-84 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


L'employeur met à la disposition des travailleurs autorisés à travailler dans la zone affectée par l'incident ou l'accident un vêtement de protection et un équipement individuel de protection respiratoire. Il veille à ce qu'ils soient effectivement portés.