Articles

Article R4412-85 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4412-85 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Afin de maintenir ou restaurer les conditions de salubrité dans la zone affectée, l'élimination des agents est réalisée de telle sorte qu'elle ne crée pas de nouveaux risques pour les travailleurs de l'établissement ou l'environnement de ce même établissement.