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Article R4412-90 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4412-90 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


L'employeur informe les travailleurs de la présence d'agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction dans les installations.
Il veille à ce que les récipients annexes qui contiennent de tels agents soient étiquetés de manière claire et lisible. Le danger est signalé par tout moyen approprié.